Haïti: la tension sociale fait fuir les ressortissants étrangers

Ottawa a maintenu la fermeture temporaire de son ambassade jeudi à Port-au-Prince, alors qu’Haïti s’enfonce depuis plus d’une semaine dans la violence de manifestations populaires réclamant le départ du président Jovenel Moïse.

Le climat social qui se dégrade dans la Perle des Antilles, sur fond de chômage, d’inégalités et de corruption, fait revenir plusieurs ressortissants canadiens au pays. Une centaine de touristes québécois étaient toujours confinés dans leur hôtel, incapables d’atteindre en toute sécurité l’aéroport international de Port-au-Prince depuis dimanche dernier.

« On est en contact constant avec l’ambassade canadienne en Haïti et avec les autorités gouvernementales pour évaluer la situation », a déclaré à l’AFP Christophe Hennebelle, vice-président de Transat, qui a vendu à ces touristes des séjours tout compris dans la zone balnéaire populaire de la côte des Arcadins, à une heure et demie de la capitale. Selon lui, une évacuation est envisageable « dans les prochains jours ».

La Ville de Montréal a rapatrié deux de ses employés qui étaient en poste à Haïti. L’un d’eux est revenu au pays mercredi soir et l’autre, jeudi. « Ce n’était pas une décision facile à prendre, parce qu’on veut pouvoir soutenir le peuple haïtien. Mais en même temps, on a le devoir de protéger nos employés et de nous assurer qu’ils sont en sécurité », a expliqué la mairesse Valérie Plante jeudi.

Huit policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) se trouvent actuellement en Haïti. Pour le moment toutefois, le SPVM ne prévoit pas de les rapatrier, mais assure qu’ils sont tous en sécurité.

La ministre québécoise des Relations internationales, Nadine Girault, a dit jeudi qu’elle suivait la situation de près et était en contact avec Affaires mondiales Canada pour coordonner le rapatriement des Québécois présents sur le territoire haïtien. « [Les fonctionnaires du ministère] sont en contact avec les gens en Haïti ; nous sommes aussi en contact avec le cabinet de la ministre [Chrystia] Freeland, et ils vont contacter ces gens-là et faire en sorte que l’on fasse attention à leur sécurité », a-t-elle indiqué lors d’une mêlée de presse citée par Radio-Canada.

Même si l’ambassade a fermé ses portes, Ottawa assure que « les services consulaires aux Canadiens sur place » sont toujours offerts et que de l’aide sera fournie « à ceux qui pourraient en avoir besoin », a indiqué le ministère. Le gouvernement fédéral n’a toutefois pas orchestré le rapatriement du personnel de sa mission diplomatique en Haïti et de son entourage, contrairement aux États-Unis qui ont ordonné à leurs diplomates de faire quitter le territoire à leurs enfants. Dans son communiqué, le département d’État dit également approuver le départ du personnel non essentiel et des membres adultes des familles de son personnel en poste en Haïti.

Haïti s’embrase depuis jeudi dernier, après l’appel lancé par l’opposition pour réclamer la démission du président Jovenel Moïse, qui a fait apparaître des centaines de manifestations spontanées dans les rues de la capitale et plusieurs autres villes du pays.

Le président est d’ailleurs sorti de son silence jeudi soir, par le biais d’une allocution préenregistrée diffusée à la télévision d’État. «Je ne laisserai pas le pays aux mains des gangs armés et des trafiquants de drogue”, a t-il déclaré.

La grogne populaire latente, dans un des pays les plus pauvres et les plus corrompus de la planète, s’est amplifiée depuis la publication fin janvier d’un rapport de la Cour des comptes sur le détournement des fonds du PetroCaribe prêté par le Venezuela à Haïti pour assurer le développement du pays.

D’anciens présidents et ministres sont ciblés par ces révélations qui font état d’infractions aux lois sur les marchés publics, de fraude fiscale, de contrats accordés sans description des travaux ni échéancier ou de dépassements de coûts sans factures explicatives. Et ce, dans un pays où, selon la Banque mondiale, près de 60 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, fixé en deçà de 2,41 $ par jour. Un quart se trouve sous le seuil de pauvreté extrême (situé à 1,23 $ par jour).

Avec Jeanne Corriveau et l’Agence France-Presse

SÉCURITÉ INTERNATIONALE

VINGT CANADIENS ASSASSINÉS À L’ÉTRANGER CETTE ANNÉE

JEAN-THOMAS LÉVEILLÉ

LA PRESSE

Alors que les enlèvements et les décapitations d’Occidentaux par des groupes islamistes font la manchette dans le monde, La Presse a appris que 20 citoyens canadiens ont été tués à l’étranger depuis le début de l’année et que 6 autres ont été enlevés.

Ces données, obtenues en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, recensent les événements rapportés aux autorités consulaires canadiennes entre le 1er janvier et le 4 août 2014. Le ministère des Affaires étrangères « croit » que les militaires et les diplomates sont exclus du décompte.

Depuis 10 ans, le nombre d’enlèvements de citoyens canadiens à l’étranger oscille annuellement autour de 20, à l’exception de l’année 2009, qui a été la plus calme, avec 8 enlèvements. À l’inverse, un pic a été atteint en 2012 avec 38 enlèvements, dont 14 ont été rapportés uniquement en Haïti.

C’est d’ailleurs la Perle des Antilles qui trône au sommet de ce sinistre palmarès. Pas moins de 46 enlèvements de Canadiens y sont survenus depuis 2004. Suivent le Mexique (28), le Pakistan (13), l’Irak (8), l’Afghanistan (7) et la Chine (7).

Les Canadiens ne sont toutefois pas la cible des mouvements islamistes. « La vaste majorité des enlèvements sont commis par le crime organisé, qui y voit une façon rapide de se faire des sous », estime Michel Juneau-Katsuya, ancien cadre et agent de renseignement du Service canadien du renseignement de sécurité.

« Au Mexique, il y a un enlèvement toutes les 15 minutes. »

— Michel Juneau-Katsuya

L’expert en sécurité internationale donne l’exemple des « flash kidnappings », qui consistent à amener quelqu’un de force dans un guichet automatique pour lui faire vider ses comptes bancaires. « Depuis une vingtaine d’années, les enlèvements sont devenus un sport national à certains endroits », dit-il.

L’industrie minière canadienne, très présente sur la scène internationale, est aussi souvent prise pour cible. « C’est tellement rendu ordinaire pour [ces] entreprises qu’elles ne prennent parfois même pas le temps d’aviser le gouvernement canadien, explique M. Juneau-Katsuya. Elles font affaire avec des compagnies spécialisées dans la négociation de rançons » et calculent le risque dans leurs frais d’exploitation.

PAYER UNE RANÇON OU PAS ?

Si certaines entreprises le font discrètement, bon nombre de gouvernements disent refuser de céder au chantage.

Le ministère des Affaires étrangères du Canada a refusé notre demande d’entrevue, mais a indiqué par courriel que « l’approche du Canada en matière d’enlèvements respecte des principes fermes : pas de changement de politique, pas d’échanges de prisonniers, pas d’immunité aux poursuites et aucun paiement de rançons ».

Il ne faut toutefois pas se leurrer, si des otages ont été libérés, « il y a sûrement quelqu’un qui a fini par payer, croit Michel Juneau-Katsuya, mais on ne veut pas le dire pour ne pas déclarer la chasse ouverte ».

Il estime d’ailleurs que si les Français sont particulièrement ciblés par les enlèvements depuis quelques années, c’est parce que Paris accepte de payer pour les faire libérer.

Le New York Times écrivait en juillet dernier que les rançons ont rapporté depuis 2008 au mouvement Al-Qaïda quelque 138 millions de dollars, dont 73 millions uniquement l’an dernier. Selon le quotidien, la France a versé près de la moitié du total.

Toutefois, les Canadiens pourraient à l’avenir être davantage victimes d’enlèvements à caractère politique depuis que le groupe État islamique a appelé à punir le Canada pour sa participation à la coalition qui veut l’éradiquer. « C’est un avertissement sérieux qu’il faut prendre au sérieux », affirme Michel Juneau-Katsuya.

MEURTRES : ÉTATS-UNIS ET MEXIQUE DANS LA LIGNE DE MIRE

Une trentaine de citoyens canadiens sont assassinés à l’étranger chaque année depuis 10 ans. C’est en Amérique du Nord que le nombre est le plus élevé, avec un total de 54 homicides aux États-Unis et 42 au Mexique. Les Philippines suivent avec 23.

L’Amérique centrale et les Antilles ne sont pas en reste, avec un total de 62 Canadiens tués en Haïti, en République dominicaine, au Honduras, au Guatemala, au Costa Rica et en Jamaïque depuis 2004.

« Ce qui ressort, ce sont les incidents qui se sont produits en Haïti, analyse Michel Juneau-Katsuya. Bien que la communauté internationale ne veuille pas le dire, c’est le bordel total. On a perdu le contrôle : le crime organisé domine, la corruption est de retour, les autorités ont de la difficulté à contrôler la situation. »

L’injection massive de fonds destinés à la reconstruction du pays à la suite du séisme de 2010 ne serait pas étrangère au problème. « L’occasion fait le larron », lance M. Juneau-Katsuya. L’instabilité aurait aussi entraîné une migration du trafic de drogues, faisant d’Haïti « une plaque tournante » en la matière dans les Caraïbes.

Michel Juneau-Katsuya raconte que moins de 25 $US suffisent pour embaucher un tueur à gages à Port-au-Prince. « En Haïti, il n’y a pas un soir où on n’entend pas de tirs d’armes à feu. »

— Avec la collaboration de William Leclerc

Au voleur !

Les vols sont de loin les évènements signalés en plus grand nombre aux services consulaires canadiens. Les destinations touristiques très prisées se retrouvent sans surprise au sommet du palmarès, dominé par les États-Unis avec 14 570 vols signalés depuis 2004. Suivent l’Espagne (3931), le Mexique (3903), l’Italie (3664) et la France (3230).

HOMICIDES DE CANADIENS PAR PAYS (DU 1er JANVIER 2004 AU 4 AOÛT 2014)

États-Unis : 54 Irak : 9

Mexique : 42 Afghanistan : 8

Philippines : 23 Honduras : 8

Haïti : 14 Pakistan : 8

République dominicaine : 14 Colombie : 7

Inde : 12 Costa Rica : 7

Jamaïque : 12 Guatemala : 7

Thaïlande : 11 Royaume-Uni : 7

ENLÈVEMENTS DE CANADIENS PAR PAYS (DU 1er JANVIER 2004 AU 4 AOÛT 2014)

Haïti : 46 Irak : 8

Mexique : 28 Afghanistan : 7

Pakistan : 13 Chine : 7

Le 11 avril 2002, dix États ont ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le traité des Nations Unies (ONU) établissant la Cour pénale internationale (CPI), un tribunal international de dernier recours. Cela a porté à plus de 60 le nombre total des ratifications et entraîné l’entrée en vigueur du Statut le 1er juillet 2002. Le Canada a été parmi les premiers à soutenir la création de ce tribunal international historique.

Depuis quelques années, des membres de la communauté internationale expriment des réserves à l’égard de la Cour. Un des premiers pays parmi les plus influents à exprimer de telles réserves a été les États-Unis, qui, bien qu’ayant signé le Statut en 2000, se sont officiellement dégagés de leurs obligations envers la CPI dès mai 2002.

La présente étude donne un aperçu de l’évolution du droit pénal international en retraçant les événements historiques qui ont mené à la Conférence de Rome de 1998. Elle examine ensuite le Statut de Rome ainsi que le rôle et le fonctionnement de la CPI, avant d’analyser les critiques dont la Cour fait actuellement l’objet.

2 Avant Rome

Au cours des 25 dernières années, plus sans doute que dans toute autre période de l’histoire, des progrès considérables ont eu lieu dans la mise en œuvre des mécanismes nécessaires pour traduire en justice les responsables des crimes les plus odieux commis contre l’humanité. Dans la foulée de la création de tribunaux spéciaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie a été instituée une cour pénale internationale permanente qui est devenue l’un des rouages du système institutionnel  international.

Après être passée d’un système d’impunité à une justice administrée par les vainqueurs, la communauté internationale assiste aujourd’hui à la naissance de ce qui, de l’avis de plusieurs, serait un système de justice internationale impartial, à l’égal des systèmes nationaux du monde démocratique.

2.1 Avant la Seconde Guerre mondiale

L’idée d’une cour pénale internationale remonte au XVe siècle, mais ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que le droit pénal international tel qu’on le conçoit aujourd’hui commence à se dessiner sous forme de règles régissant les conflits militaires. Le Protocole de Bruxelles, signé en 1874, est l’une des premières tentatives de rédaction d’un code régissant la conduite des forces armées en campagne. Même s’il n’y est fait aucune mention de quelque sanction que ce soit en cas de violation de ses dispositions, le Protocole de Bruxelles entraîne la rédaction, par un groupe connu sous le nom d’Institut du droit international, du Manuel des lois de la guerre sur terre, en 1880. Ce document servira de modèle aux conventions adoptées aux Conférences de La Haye pour la paix de 1899 et 1907 1, qui représentent de grands progrès en droit international. Fait plus important encore, la Convention de La Haye IV 2, adoptée en 1907, traite pour la première fois de la responsabilité en cas de violation du droit international. Même si elle ne fait qu’énoncer les obligations des États et ne parle pas de responsabilité pénale individuelle 3, cette convention donne la première indication d’une volonté d’appliquer des normes internationales. Jusque-là et au moins depuis le Traité de Westphalie de 1648 4, la doctrine de la souveraineté des États avait toujours pris le pas sur les obligations internationales.

Pendant la Première Guerre mondiale et après, tous les pays combattants ont jugé des membres des forces ennemies pour violation des lois et des coutumes de la guerre. Il convient de noter en particulier, dans l’évolution du droit pénal international, l’article 227 du Traité de Versailles 5, qui autorisait la création d’un tribunal spécial pour juger l’empereur Guillaume II. Même si ce procès n’a jamais eu lieu, cet article marque une rupture avec l’opinion traditionnelle – que beaucoup partagent encore -, à savoir qu’un chef d’État devrait être à l’abri de poursuites judiciaires par un État autre que le sien. En fait, après la Première Guerre mondiale, on n’a vu en Allemagne que quelques poursuites nationales symboliques, menées avec le consentement des Alliés, ce qui porte à croire qu’il faut la volonté politique des grandes puissances mondiales pour que soient appliquées des normes humanitaires internationales 6.

2.2 Tribunaux militaires de l’après-Seconde Guerre mondiale

Vient ensuite la Seconde Guerre mondiale, autre grand moteur de l’évolution du droit pénal international. La campagne militaire offensive lancée par le gouvernement nazi allemand et les atrocités innommables commises sur ses ordres ont amené les puissances alliées « à faire de la punition, par les voies de la justice organisée, de ceux qui se sont rendus coupables de ces crimes, qu’ils les aient ordonnés ou perpétrés ou qu’ils y aient participé, l’un de leurs principaux objectifs de guerre 7 ». Après la Seconde Guerre mondiale ont été institués le Tribunal militaire international siégeant à Nuremberg et le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient siégeant à Tokyo.

À Nuremberg, les quatre grandes puissances (États-Unis, Royaume-Uni, URSS et France) ont chacune nommé un juge et un procureur général 8. Ces quatre procureurs ont été chargés d’enquêter et de poursuivre les principaux criminels de guerre responsables de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité 9. En 1946, après un procès de 10 mois, le tribunal a rendu son jugement final, acquittant trois accusés et en condamnant 19 autres à des peines d’emprisonnement ou à la peine de mort. Trois organisations ont également été acquittées et trois autres ont été déclarées organisations criminelles 10.

Les procès des ministres et des chefs militaires japonais ont commencé à Tokyo alors que le Tribunal de Nuremberg siégeait encore. Le général MacArthur, commandant suprême en Extrême-Orient, a constitué un tribunal ayant lui aussi un caractère international, c’est-à-dire composé de représentants des pays – 11 en tout – qui avaient été en guerre avec le Japon. La charte du Tribunal de Tokyo ressemblait beaucoup à celle du Tribunal de Nuremberg 11. Les procès devant le Tribunal de Tokyo ont duré plus de deux ans; tous les accusés ont été déclarés coupables et condamnés à des peines d’emprisonnement ou à la peine de mort.

Les points communs entre les deux tribunaux sont les suivants : aucun code de conduite imposé aux avocats, aucune règle de preuve précise et des procureurs nommés directement par les puissances victorieuses, dont les objectifs politiques ne faisaient guère de doute. Les accusés ont certes été traités de façon équitable dans l’ensemble, mais il reste que le grand flou des règles laissait la porte ouverte à des abus 12.

Les procès de Nuremberg et de Tokyo ont tous deux fait progresser la primauté du droit international 13 et ils sont en général considérés comme des archétypes du droit pénal international moderne. Ils ont laissé un « héritage moral », mais force est de reconnaître que ce sont des exemples imparfaits, notamment en ce qui concerne l’aspect « international 14 ». Certes, les juges et les procureurs venaient de plus d’un pays et les tribunaux invoquaient la notion de compétence universelle, mais il n’en reste pas moins qu’il s’agissait essentiellement de tribunaux militaires institués par les vainqueurs, qui tiraient leur compétence d’une capitulation inconditionnelle 15.

Les règles de procédure et de preuve étaient encore moins représentatives de la diversité des systèmes judiciaires mis en place dans le monde. Elles ont été définies avant tout par les Américains et elles s’inspiraient du droit américain 16. Malgré toute leur importance – et nombreux sont ceux qui soutiennent qu’ils ont survécu à l’épreuve du temps comme juste articulation d’un droit international en constante évolution 17 -, ces tribunaux ne sont pas la représentation idéale de ce à quoi l’on s’attendrait de la part d’un tribunal neutre ou impartial.

2.3 Stagnation pendant la guerre froide

Adoptée en 1948 en réponse aux atrocités commises par les nazis, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 18 est l’une des premières conventions de l’ONU à traiter de questions humanitaires. La communauté internationale y reconnaît pour la première fois « que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens 19 ». Les Conventions de 1949 sont adoptées l’année suivante 20. Ces quatre traités appellent les États à criminaliser les violations graves du droit international humanitaire. Malheureusement, ces progrès notables n’ont pas été le prélude à d’autres avancées vers la création dans les quatre décennies suivantes d’une cour pénale internationale.

Après les procès de Nuremberg et de Tokyo, l’Assemblée générale des Nations Unies demande à la Commission du droit international (CDI) – groupe de juristes travaillant à l’élaboration et à la codification du droit international – d’examiner la possibilité d’établir une cour pénale internationale permanente. Une version préliminaire de codes pénaux internationaux est rédigée dans les années 1950, mais la guerre froide empêche tout réel progrès 21. Des procès ont eu lieu devant des tribunaux nationaux dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale 22, mais la création d’une cour pénale internationale permanente relevait pour la plupart des gens d’un rêve irréalisable.

Le projet confié à la CDI après le procès de Nuremberg a été relancé en 1990, lorsque l’Assemblée générale des Nations Unies a consacré une session extraordinaire aux stupéfiants et plus particulièrement aux poursuites internationales relatives au trafic des stupéfiants, et la CDI a présenté un rapport bien accueilli qui dépassait les limites de cette question. Ainsi encouragée par la communauté internationale, la CDI s’est de nouveau attelée à la rédaction d’un projet de statut pour une cour pénale internationale au mandat plus étendu 23.

En 1992, il semblait évident que la justice pénale internationale était à l’ordre du jour de la communauté internationale quand le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la Résolution 780 24, qui établissait une Commission d’experts pour faire enquête sur les violations du droit international humanitaire dans l’ex-Yougoslavie. En cette période d’effondrement du monde bipolaire et d’attentes de paix ravivées par la fin de la guerre froide, la réponse internationale à la crise humanitaire dans les Balkans a été vigoureuse et les grandes puissances ont réussi à trouver un terrain d’entente 25. Au début des années 1990, deux tribunaux spéciaux ont été créés en tant qu’organes subsidiaires du Conseil de sécurité des Nations Unies : le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY 26), en 1993, et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR 27), en 1994. Ces tribunaux, qui suivaient les travaux de la Commission d’experts, ont obtenu une reconnaissance et une crédibilité mondiales qui sont venues appuyer le processus de création d’une cour pénale internationale permanente.

2.4 Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex Yougoslavie et le Rwanda

Certains affirment que le TPIY résulterait de l’exaspération d’avoir épuisé toutes les mesures possibles pour mettre fin à une guerre brutale, à l’exception de celles qui exigeaient trop de courage, et le TPIR, du sentiment de culpabilité de la communauté internationale qui avait assisté passivement au massacre de 800 000 personnes en l’espace de 100 jours 28. Le cynisme qui a entouré la création de ces tribunaux a été exacerbé par le fait que le Rwanda a voté contre la Résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui créait le TPIR, même s’il a ensuite accepté de collaborer aux poursuites engagées par ce tribunal 29.

Le TPIY siège à La Haye, aux Pays-Bas, et il est habilité à juger les personnes présumées responsables de violations graves des Conventions de Genève de 1949, de violations des lois ou coutumes de la guerre, de génocide et de crimes contre l’humanité 30. Comme la crise au Rwanda résultait d’un conflit interne, le TPIR a été habilité à juger les personnes présumées responsables de génocide, de crimes contre l’humanité et de violations de l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et au Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux 31, dans lequel sont énoncées les protections accordées aux personnes dans ce type de conflit. Ce tribunal siège à Arusha, en Tanzanie.

Malgré le cynisme considérable manifesté relativement aux coûts de ces tribunaux et à leur capacité de favoriser une paix et une réconciliation véritables, et malgré les difficultés à surmonter pour arrêter les individus mis en accusation par le TPIY 32, les deux tribunaux ont réalisé des progrès historiques en droit international humanitaire. Le TPIY a, par exemple, reconnu le viol et l’asservissement comme crimes contre l’humanité 33 et mis en accusation un chef d’État toujours en exercice 34. De plus, à la stupéfaction de nombre d’observateurs, certains accusés se sont rendus de leur propre gré au TPIY 35. Au Rwanda, l’ancien premier ministre a plaidé coupable à des accusations de génocide et admis son rôle dans le meurtre de 800 000 personnes 36. L’arrêt Akayesu rendu par le TPIR en 1998 est la première condamnation prononcée par un tribunal international pour le crime de génocide. Cet arrêt élargit également la définition de ce crime au viol et à d’autres formes de violence sexuelle 37.

Les statuts du TPIY et du TPIR définissent les attributions du procureur de façon beaucoup plus détaillée que celui de tout autre organisme similaire antérieur. À la différence du groupe de procureurs constitué pour le procès de Nuremberg, les procureurs du TPIY et du TPIR ne sont pas des équipes nationales distinctes composées d’avocats militaires partant d’hypothèses communes sur des questions juridiques et procédurales. Les procureurs et leur équipe ont une formation et viennent de systèmes juridiques différents.

Le procureur général du TPIY est nommé par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour un mandat de quatre ans; il est indépendant et ne peut ni solliciter ni recevoir d’instructions d’aucun gouvernement national 38. Le Bureau du Procureur est distinct du Tribunal, mais toute mise en accusation proposée doit être soumise à l’approbation d’un juge du TPIY 39. Ainsi, le pouvoir discrétionnaire du procureur d’entamer des poursuites devant le Tribunal est modéré par le contrôle judiciaire. Le procureur du TPIR est lui aussi indépendant et il ne « sollicite ni ne reçoit d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source 40 ». La différence entre les deux tribunaux tient à leur champ de compétence, car le conflit rwandais était essentiellement un conflit interne. Cependant, le rôle du procureur est le même et dans les deux cas, un procureur général est responsable du tribunal.

Les tribunaux spéciaux sont très différents du Tribunal de Nuremberg, qui était un tribunal militaire multilatéral et non un véritable tribunal international. Il était constitué d’alliés vainqueurs et était prévu dans le cadre d’un règlement politique, alors que le TPIY a entrepris sa tâche pendant que le conflit dans les Balkans faisait toujours rage. À Nuremberg, la plupart des accusés étaient détenus et il était possible de rendre des jugements par contumace. Les Alliés pouvaient compter sur une équipe d’une centaine de procureurs qui n’avaient que 11 règles de preuve simples à respecter 41. En outre, les condamnés ne pouvaient pas faire appel des décisions du Tribunal de Nuremberg.

La création du TPIY et du TPIR dénote une évolution du principe de procureur indépendant. Même s’ils jouissent d’une plus grande autonomie politique que leurs homologues du Tribunal de Nuremberg, ces tribunaux n’en ont pas moins été créés par le Conseil de sécurité des Nations Unies et ils dépendent de lui pour leur financement et l’exécution de leurs décisions 42. Il y a également, rappelons-le, un contrôle judiciaire, puisque les poursuites doivent être autorisées. Néanmoins, il aura fallu deux années de négociation et de préparation pour les établir, ce qui a amené de nombreux observateurs à souligner la nécessité d’une cour permanente qui éviterait le laborieux processus d’établissement et permettrait aussi de se pencher sur des incidents plus circonscrits qui ne rallieraient sans doute pas la volonté politique nécessaire pour créer un autre tribunal spécial 43.

En 1994, un projet de statut pour une cour pénale internationale a été soumis à l’Assemblée générale 44 et, en 1996, la Commission préparatoire pour la création d’une cour pénale internationale a été mise sur pied. Une version modifiée du statut proposé a été soumise en avril 1998, à la veille de la conférence de cinq semaines qui devait s’ouvrir à Rome en juin.

3 Le Statut de Rome et la Cour pénale internationale

3.1 La Conférence de Rome

Dès l’ouverture de la conférence convoquée à Rome en juin 1998 en vue d’établir la CPI, les pays se sont divisés en trois grands groupes 45. Sous la direction du Canada et de la Norvège, le « Groupe de pays d’optique commune » préconisait une cour pénale internationale ferme et puissante. Ce groupe se composait en majorité de puissances moyennes et de pays en développement généralement favorables à un modèle procédural proprio motu (c.-à-d. un modèle où le procureur est habilité à engager une procédure de sa propre initiative).

Le deuxième groupe réunissait les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies (aussi appelé « P-5 »), exception faite du Royaume-Uni, qui a rejoint le Groupe des pays d’optique commune juste avant le début de la conférence. Sans surprise, ce deuxième groupe demandait que le Conseil de sécurité joue un rôle plus important dans la création de la Cour et dans son fonctionnement. Les États-Unis, en particulier, se sont déclarés très préoccupés par la possibilité qu’un procureur puisse entamer une procédure de sa propre initiative (proprio motu) et ils ont demandé que la compétence de la CPI soit limitée aux cas qui lui seraient soumis par le Conseil de sécurité.

Un troisième groupe de pays non alignés s’est formé en opposition à l’insistance du P-5 à exclure les armes nucléaires du Statut. En faisaient notamment partie l’Inde, le Mexique et l’Égypte. Sa position relativement à l’indépendance et aux pouvoirs de la CPI était cependant semblable à celle du P-5.

Les questions de compétence étaient les plus complexes et les plus délicates, mais le modèle de procureur proprio motu a recueilli un appui important, quoique pas général 46. La conférence touchant à sa fin sans qu’un accord se dessine, le Bureau de la Commission plénière 47 a décidé de préparer une proposition qui pourrait être adoptée. La perspective de devoir annoncer qu’il avait été impossible de s’entendre et qu’il faudrait tenir une nouvelle conférence n’était pas très attrayante. Nombreux étaient ceux qui craignaient qu’une deuxième conférence n’aboutisse pas plus que la première et qu’il en résulte une CPI affaiblie ou pas de CPI du tout avant des années. La proposition du Bureau a finalement été adoptée par un vote de 120 voix en faveur, 21 abstentions et 7 voix contre.

Les États-Unis ont voté contre le Statut de Rome 48 – tout comme la Chine, l’Iraq, Israël, la Lybie, le Qatar et le Yémen -, pour ensuite le signer le 31 décembre 2000, dernier jour où le traité était ouvert à la signature. Ils sont ensuite revenus sur leur décision en mai 2002, quand John Bolton, sous-secrétaire d’État au Contrôle des armements et à la Sécurité internationale, a adressé aux Nations Unies une lettre déclarant que les États-Unis n’entendaient pas être partie au Statut de Rome et qu’ils se dégageaient officiellement de leurs obligations aux termes du traité 49. Les inquiétudes exprimées par les États-Unis concernaient les questions de compétence et, en particulier, ce que la délégation américaine considérait comme une absence d’obligation de reddition de comptes si un pouvoir proprio motu était accordé à un procureur indépendant qui pourrait décider de poursuivre du personnel américain 50. Comme les États-Unis sont un des acteurs les plus influents de la communauté internationale et un membre important du P-5, le rejet du Statut par le gouvernement américain a porté un coup dur à la jeune cour.

Le Canada a ratifié le Statut de Rome en juillet 2000, après avoir adopté une loi afin de respecter ses obligations aux termes du Statut et de renforcer sa capacité de poursuivre en vertu du Code criminel les personnes présumées responsables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité 51.

3.2 Les juges et l’administration de la Cour pénale internationale

Trois juges – un président et deux vice-présidents – élus par un collège de juges de la CPI pour un mandat renouvelable de trois ans président cette dernière. Ces trois juges sont chargés de l’administration générale de la Cour, à l’exception du Bureau du Procureur. Le Canadien Philippe Kirsch a été le premier président de la CPI, et son président actuel est Sang-Hyun Song, de la République de Corée. Outre la présidence, la CPI compte 18 juges siégeant à la Chambre préliminaire, à la Chambre de première instance et à la Chambre des appels.

Le Greffe, l’autre organe principal de la CPI, est chargé des aspects non judiciaires de l’administration de la Cour.

3.3 Compétence et Bureau du Procureur

Le Statut de Rome prévoit que la CPI est habilitée à juger uniquement les responsables et auteurs présumés de crimes de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité 52. La Cour aura aussi compétence à une date ultérieure pour juger des affaires de « crime d’agression ». Alors que, de l’avis général, l’inclusion du crime d’agression a d’abord été reportée en guise de concession pour obtenir un plus large appui (c.-à-d. américain) au Statut de Rome 53, en juin 2010, à la Conférence de révision du Statut de Rome tenue à Kampala, en Ouganda, des modifications au Statut ont finalement été adoptées par consensus. Au nombre de ces modifications figurent la définition du crime d’agression 54 ainsi qu’un cadre délimitant la compétence future à l’égard de ce nouveau crime (la CPI devra attendre en la matière qu’au moins 30 États parties aient ratifié les modifications et que les deux tiers des États parties décident d’activer cette compétence après le 1er janvier 2017) 55.

De façon générale, la Cour a compétence à l’égard des personnes qui sont directement responsables de la perpétration de crimes visés par le Statut de Rome, et à l’égard d’autres personnes susceptibles d’être indirectement responsables, comme les commandants militaires ou autres supérieurs. La compétence temporelle de la Cour se limite aux infractions commises après l’entrée en vigueur du Statut de Rome 56. L’article 12 restreint également la compétence de la CPI aux crimes perpétrés sur le territoire d’un État partie ou par un ressortissant d’un État partie. Il faut noter l’absence de compétence à l’égard d’un accusé qui est simplement détenu par un État partie 57. Enfin, en ce qui concerne les crimes de guerre, la compétence de la CPI est limitée par le libellé du Statut aux « infractions graves aux Conventions de Genève », aux « violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux » et à une liste plus limitée d’infractions en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international 58. L’article 8 précise, en outre, que la Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre « lorsque ces crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle 59 ».

Une enquête de la CPI peut être ouverte à l’initiative du Conseil de sécurité, en application du chapitre VII de la Charte des Nations Unies 60, par un État partie ou par le procureur en vertu de son pouvoir proprio motu 61. La capacité du procureur d’ouvrir une enquête de sa propre initiative est énoncée à l’article 15, mais l’exercice de ce pouvoir est soumis à des restrictions et contrôles importants. D’abord, comme dans toute affaire renvoyée à la CPI, la compétence proprio motu est limitée par le principe de complémentarité. La CPI est un tribunal de dernier recours, et le procureur doit s’effacer devant la compétence nationale d’un État à l’égard d’une infraction, à moins que cet État ne veuille ou ne puisse enquêter et poursuivre les auteurs présumés 62. La question de la complémentarité est bien réelle et, dans les faits, elle a été soulevée à maintes reprises. C’était le cas dernièrement dans le cadre de l’exercice du pouvoir proprio motu dans les enquêtes de la CPI au Kenya.

En outre, si le procureur souhaite ouvrir une enquête sans que le Conseil de sécurité ou un État partie lui en fasse la demande, l’article 15 prévoit qu’il doit d’abord présenter à la Chambre préliminaire une demande d’autorisation en ce sens (voir la section suivante pour en savoir plus sur la Chambre préliminaire) 63. Le procureur doit notifier tous les États qui auraient normalement compétence à l’égard des crimes faisant l’objet d’une enquête, qu’ils soient ou non parties au traité 64. Cette disposition a été proposée initialement par les États-Unis et acceptée avec une grande réticence par beaucoup d’États signataires comme un compromis nécessaire pour assurer l’existence du procureur indépendant 65. Donc, le procureur doit s’en remettre aux États, à moins que la Chambre préliminaire convienne que le ou les États ayant compétence en l’espèce n’ont pas véritablement la volonté ou la capacité de mener à bien leur propre procédure. Le ou les États concernés ont aussi le droit de faire appel de la décision de la Chambre préliminaire 66.

L’article 16 du Statut de Rome prévoit que, sur directive à cet effet du Conseil de sécurité, aucune enquête ni poursuite ne peut être engagée ni menée pendant une période de 12 mois. Ce sursis a été initialement inclus dans le Statut de Rome en réponse aux préoccupations du P-5 et pour permettre au Conseil de sécurité de reporter des activités de la CPI si celles-ci sont susceptibles d’entraver un processus de paix 67. Le sursis est renouvelable et, en principe, il pourrait mener au report indéfini d’une enquête de la CPI et risque, avec le temps, de réduire la probabilité d’une déclaration de culpabilité. Certains observateurs déclarent craindre que le pouvoir de report ne réduise à néant l’indépendance du procureur et ne permette aux États du P-5 d’empêcher que l’on enquête sur leurs ressortissants 68. Toutefois, alors que ce pouvoir de contrôle revient à une petite minorité d’États, d’autres pensent que l’article 16 ne va pas assez loin et qu’il affaiblit en fait le rôle du P-5 en exigeant un vote affirmatif pour interrompre le travail du procureur 69. À ce jour, le pouvoir de report n’a jamais été utilisé.

Il existe au moins une autre protection. Un procureur peut être démis de ses fonctions ou faire l’objet de mesures disciplinaires s’il est coupable de mauvaise conduite ou de manquements graves à son devoir 70. Une plainte peut être soumise à la présidence de la Cour, qui peut aussi agir de son propre chef 71. Un acte punissable s’entend du « comportement qui, s’inscrivant dans l’exercice de fonctions officielles, est incompatible avec lesdites fonctions ou qui risque de nuire gravement à la bonne administration de la justice devant la Cour 72 ». Au moins en théorie, un procureur qui ouvrirait, pour des motifs politiques, des enquêtes sans cesse rejetées par la Chambre préliminaire pourrait être mis au pas grâce à ce processus.

Il convient également de souligner, en ce qui concerne l’indépendance de la fonction, que le procureur peut refuser de donner suite à un cas qui lui serait déféré par un État ou par le Conseil de sécurité, s’il conclut qu’il n’y a pas de fondement raisonnable pour poursuivre 73. En pareil cas, la partie qui a déféré le cas peut demander à la Chambre préliminaire d’examiner la décision et la Cour peut demander au procureur de la reconsidérer 74. La plupart du temps, la Cour n’est pas habilitée par le Statut à obliger le procureur à ouvrir une enquête si, après avoir réexaminé la question, ce dernier décide de ne pas entamer de poursuites. Il existe cependant un processus différent si le procureur décide d’en rester là « s’il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du crime et des intérêts des victimes, qu’une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice 75 ». Dans un tel cas, l’affaire doit être déférée à la Chambre préliminaire et la décision doit être confirmée à la majorité. Si la décision n’est pas confirmée, le procureur doit ouvrir l’enquête ou engager des poursuites 76.

Enfin, il importe de mentionner que le Règlement de la Cour 77, le Règlement de procédure et de preuve et les Éléments des crimes, qui accompagnent le Statut de Rome, sont les principaux textes juridiques de la CPI, dont ils expliquent la structure, les responsabilités et la compétence.

3.4 Chambre préliminaire

La Chambre préliminaire détermine en grande partie l’efficacité et l’indépendance du procureur de la CPI. L’autorisation d’ouvrir une enquête proprio motu doit lui être demandée. Ensuite, les victimes doivent être informées de l’ouverture d’une enquête, sauf s’il est déterminé que cela les mettrait en danger ou mettrait en péril l’intégrité de l’enquête, et les victimes ainsi informées peuvent faire des représentations écrites à la Chambre préliminaire 78. L’État ayant compétence doit aussi être notifié, et la notification doit contenir les renseignements relatifs aux actes susceptibles de constituer des crimes relevant de la compétence de la CPI 79. Si l’État demande que le procureur lui laisse le soin de mener sa propre procédure, le procureur peut encore demander l’autorisation d’ouvrir une enquête s’il est d’avis que les actions de l’État ne visent pas véritablement à traduire des criminels en justice 80. Le procureur doit aviser l’État qu’il a fait une demande et en exposer brièvement les motifs 81. La Cour peut considérer plusieurs circonstances pour déterminer s’il y a lieu d’autoriser l’ouverture d’une enquête en dépit des objections d’un État et de sa demande de défèrement :

  1. La procédure a été ou est engagée ou la décision de l’État a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour;
  2. La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible avec l’intention de traduire en justice la personne concernée;
  3. La procédure n’a pas été ou n’est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d’une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l’intention de traduire en justice la personne concernée 82.

Pour éviter que le processus de la Chambre préliminaire ne permette à un État de retarder la justice ou de la dénier, le paragraphe 18(6) permet au procureur, en attendant la décision de la Chambre préliminaire ou pendant une période de défèrement officiel au système judiciaire national de l’État, de demander l’autorisation de prendre des mesures d’enquête afin de préserver la preuve.

En ce qui concerne la norme d’examen par la Chambre préliminaire, l’affaire est jugée admissible s’il « existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que l’affaire semble relever de la compétence de la Cour 83 ».

Il est toutefois difficile de déterminer quelle est la norme d’examen lorsqu’un État affirme avoir ouvert une enquête ou entamé une procédure et qu’il présente pour ce motif une demande de défèrement en vertu du paragraphe 18(2). Selon le projet de Règlement de procédure et de preuve, l’État qui demande un défèrement doit d’abord fournir à la Cour des renseignements sur son enquête 84. Il peut fournir des preuves que ses tribunaux satisfont aux normes internationales en matière d’indépendance et d’impartialité des poursuites visant des conduites similaires 85. Ensuite, la Chambre préliminaire examine, par toute procédure qu’elle considère comme appropriée 86, les circonstances énumérées à l’article 17 du Statut de Rome 87.

Dès lors qu’une affaire est jugée recevable et qu’un accusé se présente de son plein gré ou est remis à la Cour, la Chambre préliminaire tient une audience pour confirmer les charges aux termes de l’article 61 du Statut de Rome, afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour établir l’existence de motifs substantiels de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé.

3.5 Chambre de première instance et Chambre d’appel

Une fois les charges confirmées, la Chambre de première instance, constituée de trois juges, entend l’affaire. À cette étape, l’accusé est présumé innocent et il a le droit de se défendre lui-même ou de choisir un avocat. Les victimes sont invitées à prendre part au procès en tant que témoins et d’autres tierces parties peuvent présenter des observations écrites ou orales.

L’accusé est déclaré coupable si le procureur convainc les juges de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable 88. Il peut alors se voir infliger une peine d’emprisonnement maximale de 30 ans qui peut être portée, dans des circonstances extrêmes, à l’emprisonnement à vie. La Cour peut aussi rendre des ordonnances de réparation à l’égard des victimes.

Enfin, la Chambre d’appel entend les appels émanant des Chambres préliminaire et de première instance. Constituée de cinq juges, elle a le pouvoir d’annuler différents types de décisions rendues par les deux autres chambres, y compris les ordonnances de réparation et les ordonnances relatives à la détermination de la peine. Il peut être fait appel des décisions de la Chambre de première instance pour différents motifs : vice de procédure, erreur de fait ou de droit ou, dans le cas d’une personne déclarée coupable, tout autre motif de nature à compromettre l’équité ou la régularité de la décision. Il peut être fait appel de la peine prononcée s’il y a disproportion entre celle-ci et le crime 89.

3.6 Aide aux victimes

Il existe dans la CPI et le Statut de Rome des mécanismes d’aide aux victimes de crimes de guerre, de génocides et de crimes contre l’humanité, leur permettant en particulier de participer à la procédure et de demander réparation, ce qui est une première en droit pénal international 90.

Le Greffe de la Cour administre trois organismes qui viennent en aide aux victimes. La Section de la participation et des réparations traite les demandes de participation et de réparation présentées par les victimes, les aide à organiser leur représentation juridique, les avise de l’évolution des affaires et fait connaître les procédures pour leur information 91. L’Unité d’aide aux victimes et aux témoins fournit des services d’organisation, de protection et de sécurité, ainsi qu’un soutien psychologique, aux témoins, aux victimes comparaissant devant la Cour et à d’autres personnes courant un risque du fait de leur témoignage 92. Le Bureau du conseil public pour les victimes appuie les représentants légaux des victimes et les victimes mêmes en leur offrant, par exemple, des services de recherche et des conseils. Les membres du Bureau peuvent aussi être nommés représentants légaux bénévoles des victimes 93.

Par ailleurs, le Fonds au profit des victimes a été établi séparément de la CPI en vertu du Statut de Rome 94. Il peut servir uniquement dans les situations où la CPI a compétence. Essentiellement, il sert à la défense des victimes, ainsi qu’au financement et à la réalisation de projets en leur faveur. Il permet aussi d’offrir des outils, une aide et une expertise aux victimes de crimes de guerre, de génocides et de crimes contre l’humanité. Concrètement, il sert à l’exécution des ordonnances de réparation rendues par la CPI, ainsi qu’à la prestation de services de réadaptation physique et psychologique. Il permet également d’apporter un soutien matériel aux victimes de crimes. Enfin, le Fonds facilite la réalisation d’autres projets mettant l’accent sur la réadaptation ainsi que sur la justice transitionnelle et réparatrice, même dans des régions où il n’y a pas poursuites en cours. Il est financé par les contributions des États parties à la Cour et par les ordonnances de réparation 95.

3.7 La Cour pénale internationale aujourd’hui

Depuis sa création en 2002, la CPI est devenue partie intégrante des relations politiques internationales et des systèmes internationaux de droits de la personne. En mai 2013, 122 États parties avaient ratifié le Statut de Rome, et le procureur de la CPI avait examiné la situation de huit pays : quatre à la demande des pays en question, deux sur l’instance du Conseil de sécurité des Nations Unies et deux autres à sa propre initiative. La situation de ces pays est décrite ci-dessous selon cet ordre. La Cour a terminé ses premiers procès en 2012 : l’un s’est soldé par un verdict de culpabilité (à présent porté en appel) et l’autre par un acquittement.

3.7.1 République démocratique du Congo 96

La situation en République démocratique du Congo (RDC), à savoir la guerre civile qui a éclaté en 1998, est une des premières portées à l’attention de la Cour. En avril 2004, le gouvernement de la RDC a demandé que le procureur ouvre une enquête, laquelle a finalement donné lieu à six mandats d’arrêt, et aux premières décisions de condamnation et d’acquittement prononcées par la Cour, en 2012.

La première condamnation concerne Thomas Lubanga Dyilo, chef de l’Union des patriotes congolais 97. Un mandat d’arrêt a été lancé contre lui en mars 2006 et les charges de crimes de guerre, dont l’enrôlement, la conscription et l’utilisation comme soldats d’enfants de moins de 15 ans, ont été confirmées en janvier 2007. Le procès de M. Lubanga a été reporté à plusieurs reprises parce que l’on craignait que le procureur ne puisse communiquer à la défense des éléments de preuve potentiellement à décharge 98, mais le procès s’est finalement déroulé en janvier 2009. En mars 2012, la Chambre de première instance a reconnu M. Lubanga coupable 99, l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 14 ans 100 et a mis en place un régime de réparation dans le cadre duquel les victimes doivent présenter au Fonds au profit des victimes des propositions qui seront soumises à l’approbation de la Chambre de première instance 101. M. Lubanga a fait appel de sa condamnation.

Des mandats d’arrêt pour crimes contre l’humanité (meurtre, esclavage sexuel et viol) et crimes de guerre (utilisation d’enfants soldats, attaques contre des populations civiles, homicides intentionnels, destruction de biens, pillage, esclavage et viol) 102 ont également été lancés en octobre 2007 et février 2008, respectivement, contre Germain Katanga (commandant présumé de la Force de résistance patriotique) et Mathieu Ngudjolo Chui (dirigeant présumé du Front des nationalistes et intégrationnistes). Les charges retenues contre les deux accusés ont été réunies, car elles visaient la même attaque menée contre un village, et le procès a débuté en novembre 2009. En décembre 2012, après avoir entendu les plaidoiries, la Chambre de première instance II a séparé les accusations et acquitté Ngudjolo Chui, ordonnant sa libération, car le procureur n’avait pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable que ce dernier commandait pendant l’attaque 103. Le Bureau du Procureur fait appel de cette décision.

Des accusations ont également été portées contre trois autres individus impliqués dans le conflit en RDC.

  • En octobre 2010, un mandat d’arrêt a été délivré à l’encontre de Callixte Mbarushimana, mais la Chambre de première instance I 104 a décidé de ne pas confirmer les chefs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Callixte Mbarushimana a été relâché en décembre 2011 105.
  • En avril 2008, un mandat d’arrêt pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre a été délivré à l’encontre de Bosco Ntaganda, qui s’est livré à l’ambassade des États-Unis au Rwanda en mars 2013 et a été transféré à La Haye. Une audience de confirmation des charges est prévue pour février 2014.
  • En juillet 2012, un mandat d’arrêt pour crimes de guerre a été délivré à l’encontre de Sylvestre Mudacumura, qui est toujours en fuite 106.

3.7.2 Ouganda 107

En décembre 2003, l’Ouganda a demandé que le procureur ouvre une enquête sur la situation relative à l’Armée de résistance du Seigneur dans le Nord de l’Ouganda. En juillet 2005, cinq mandats d’arrêt pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre ont été délivrés à l’encontre des principaux dirigeants de l’Armée de résistance du Seigneur, dont Joseph Kony. Aucun des accusés n’a encore été interpellé et il a été confirmé qu’au moins l’un d’entre eux (Raska Lukwiya) a trouvé la mort depuis la délivrance des mandats 108.

Des négociations de paix sont en cours entre le gouvernement ougandais et Joseph Kony, qui réclame l’immunité par rapport à la Cour, mais l’Ouganda envisage d’établir un tribunal national pour le juger selon les normes internationales.

3.7.3 République centrafricaine 109

En décembre 2004, la République centrafricaine a demandé que le procureur ouvre une enquête au sujet du conflit armé qui a secoué le pays en 2002-2003. En mai 2008, un mandat d’arrêt pour crimes contre l’humanité (meurtre et viol) et crimes de guerre (meurtre, viol et pillage) a été délivré à l’encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo, commandant en chef présumé du Mouvement de libération du Congo. Ces charges reposent sur la doctrine de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques (c.-à-d. la responsabilité d’un chef militaire en ce qui concerne les crimes commis par des forces placées sous son commandement) 110 plutôt que sur la responsabilité pénale individuelle, et il s’agit des seules accusations de ce type portées par le procureur à ce jour. Le procès a commencé en novembre 2010.

3.7.4 Mali 111

Le Mali est le dernier pays à ce jour à avoir demandé au procureur de la CPI d’ouvrir une enquête sur des crimes de guerre perpétrés au cours du conflit interne qui sévit depuis le début de 2012. Le procureur a ouvert une enquête en janvier 2013 après avoir reçu une demande du gouvernement à cet effet en juillet 2012.

3.7.5 Soudan (Darfour) 112

C’est en mars 2005 que le Conseil de sécurité des Nations Unies a utilisé pour la première fois son pouvoir de porter une situation à l’attention de la CPI, en adoptant la résolution 1593 113 qui renvoie devant la Cour la situation relative au conflit interne au Darfour. Depuis, des charges ont été portées contre les personnes suivantes :

  • Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, ancien président et président actuel du Soudan, qui doit faire face à des accusations de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide (mandats d’arrêt délivrés en mars 2009 et juillet 2010) 114;
  • Ahmad Harun, ex-ministre d’État chargé de l’Intérieur et gouverneur actuel du Kordofan méridional, et Ali Kushayb, ancien dirigeant de miliciens/Janjaouid, qui doivent faire face à de multiples chefs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité (mandats d’arrêt délivrés en avril 2007);
  • Abdallah Banda Abakaer Nourain et Saleh Mohammed Jerbo Jamus, chefs rebelles au Darfour, qui doivent faire face à des chefs de crimes de guerre (citations à comparaître délivrées sous scellés pour ces deux individus le 27 août 2009);
  • Abdel Raheem Muhammad Hussein, ancien ministre de l’Intérieur et représentant spécial du président du Soudan au Darfour, et actuel ministre de la Défense nationale, qui doit faire face à des chefs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité (mandat d’arrêt délivré en mars 2012) 115.

La Chambre de première instance a rejeté les charges à l’encontre d’un autre suspect, Bahar Idriss Abu Garda, chef rebelle au Darfour, qui faisait l’objet d’une citation à comparaître délivrée sous scellés le 7 mai 2009. Les chefs de crimes de guerre ont été rejetés au motif que la preuve était insuffisante 116.

Abu Garda, Banda et Jerbo ont comparu de leur propre gré devant la Cour (après la comparution de Jerbo, le bruit a couru en avril 2013 qu’il aurait été tué). Toutefois, quatre suspects sont toujours en fuite, dont trois occupaient des postes à responsabilités dans le gouvernement. Le Soudan n’est pas partie au Statut de Rome et rejette la compétence de la CPI. Omar Al-Bashir est le premier chef d’État en exercice mis en accusation par la Cour, et l’immunité et la validité des charges qui pèsent contre lui suscitent de longs débats, tant parmi les universitaires que dans les décisions de la Cour même 117. Son cas est aussi le seul à ce jour devant la CPI qui repose sur des accusations de génocide.

3.7.6 Libye 118

En février 2011, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une autre résolution, cette fois à l’unanimité, renvoyant devant la CPI la situation relative à la guerre civile de 2011 en Libye 119. En juin 2011, le procureur de la CPIa donc délivré des mandats d’arrêt pour crimes contre l’humanité (meurtre et persécution) à l’encontre de Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi (chef de l’État), de Saif Al-Islam Gaddafi (ancien premier ministre de facto) et d’Abdullah Al-Senussi (ancien chef du renseignement militaire). La procédure intentée contre Muammar Gaddafi a pris fin à la suite de son décès en novembre 2011; les deux autres suspects demeurent sous la garde des autorités libyennes qui souhaitent les traduire devant un tribunal du pays plutôt que devant la CPI 120. La Libye n’est pas partie au Statut de Rome. Cependant, en mai 2013, la Chambre de première instance I a rejeté les arguments invoqués par la Lybie pour contester la compétence de la CPI dans le cas d’Al-Islam Gaddafi.

3.7.7 Kenya 121

En mars 2010, la Chambre de première instance II a autorisé à entamer une procédure relativement aux actes de violence commis après les élections au Kenya en 2007-2008. Pour la première fois, un procureur de la CPI entamait une procédure de sa propre initiative. Voici ce qui s’est passé depuis lors.

  • Les chefs de crimes contre l’humanité (meurtre, déportation ou transfert forcé de population et persécution) ont été confirmés à l’encontre de William Samoei Ruto (ancien ministre de l’Enseignement supérieur, des Sciences et de la Technologie et vice-président actuel) et Joshua Arap Sang (radiodiffuseur) 122.
  • Les chefs de crime contre l’humanité (meurtre, déportation ou transfert forcé de population, viol, persécution et autres actes inhumains) ont été confirmés à l’encontre d’Uhuru Muigai Kenyatta (ancien vice-premier ministre et ministre des Finances et président actuel) 123. Des chefs semblables visant Francis Kirimi Muthaura (ancien chef de la fonction publique et secrétaire de cabinet) ont été abandonnés en mars 2013 en raison de difficultés liées à la preuve et au témoignage.
  • La Chambre de première instance II n’a pas confirmé les chefs retenus contre Henry Kiprono Kosgey (député) et Mohammed Hussein Ali (ancien commissaire de police et actuel directeur général de la Société des postes).

Aucun des suspects n’a été arrêté, mais ils ont comparu de leur propre gré devant la Cour. Les procès de William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang doivent commencer en 2013. Cependant, en mars 2013, Muigai Kenyatta a été élu président du Kenya, et William Samoei Ruto est son vice-président. Le Kenya conteste la compétence de la CPI, mais la Chambre d’appel a rejeté cette contestation en mai 2012. Même si Muigai Kenyatta a promis au départ de respecter la compétence de la Cour, le gouvernement a demandé, en mai 2013, au Conseil de sécurité des Nations Unies de clore l’affaire 124, et l’Union africaine, organisation supranationale représentant les États africains, s’est déclarée favorable à son transfert au système judiciaire kényan 125. Comme dans le cas du président du Soudan Al-Bashir, il reste à voir si la Cour sera en mesure de juger un chef d’État en exercice.

3.7.8 Côte d’Ivoire 126

Là encore, le procureur de la CPI a entamé des poursuites de sa propre initiative en ce qui concerne la situation en Côte d’Ivoire, après avoir obtenu l’approbation de la Chambre de première instance III en octobre 2011. En novembre 2011, un mandat d’arrêt pour crimes contre l’humanité (meurtres, viols et autres violences sexuelles, persécution et autres actes inhumains) commis dans le cadre des violences postélectorales en 2010 en Côte d’Ivoire a été lancé contre l’ex-président Laurent Gbagbo 127, qui a été remis à la garde de la Cour par les autorités ivoiriennes, lesquelles acceptaient la compétence de la Cour dans cette affaire, même si la Côte d’Ivoire n’était pas encore un État partie. En novembre 2012, un autre mandat d’arrêt a été délivré à l’encontre de l’épouse de Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, pour des chefs d’accusation semblables de crimes contre l’humanité 128. Elle demeure sous la garde des autorités ivoiriennes. La Côte d’Ivoire est devenue État partie au Statut de Rome en février 2013.

3.7.9 Autres situations

Aucune enquête n’a été ouverte pour l’instant, mais le procureur de la CPI procède à des examens préliminaires dans plusieurs autres pays : Colombie, Afghanistan, Géorgie, Guinée, Honduras, Israël, Nigeria et République de Corée (pour des crimes commis contre elle) 129.

4 Critiques concernant la Cour pénale internationale

4.1 Procureur animé par des motifs politiques

Il est clair que la plus grande crainte de nombreux détracteurs de la CPI est qu’un procureur entame des procédures de sa propre initiative pour des motifs purement politiques 130. Cependant, le Statut de Rome comporte des mesures de protection à ce chapitre.

Le crime international est fondamentalement politique par nature. Quiconque assume les fonctions de procureur de la CPI arrivera évidemment à ce poste avec ses propres opinions politiques sur le monde et ses conflits, et il est probable que des pressions politiques extérieures seront exercées pour amener à déposer une plainte qui ne sera sans doute ni justifiée ni utile dans un contexte politique particulier 131. Toutefois, plusieurs facteurs – notamment, un processus d’examen interne rigoureux de l’acte d’accusation, l’obligation d’une confirmation par un juge et l’acquittement inévitable en cas de poursuites non fondées – empêchent tout abus de pouvoir de la part d’un procureur animé par des motifs politiques 132. Le fait que seulement deux poursuites ont été intentées à l’initiative du procureur témoigne peut-être de l’efficacité des mesures de protection.

En fait, la CPI a pour objectif, entre autres, de réduire les pressions politiques dans le domaine de la justice internationale. Les États ont toujours été réticents quant à l’exercice d’une compétence universelle à l’égard de crimes graves, et ce, à cause des pressions politiques d’autres États. La CPI assume une partie de ce risque à la place des États et permet donc de surmonter les obstacles politiques aux poursuites judiciaires 133.

Certains États se sont aussi opposés au pouvoir du procureur d’ouvrir une enquête à sa propre initiative, alléguant qu’il serait inondé de plaintes frivoles et devrait consacrer de précieuses ressources à leur examen 134. En décembre 2012, la Cour avait reçu, de très diverses sources, près de 10 000 « communications » en application de l’article 15 du Statut de Rome 135. Néanmoins, le processus en quatre étapes que suit le procureur pour filtrer les plaintes permet de rejeter rapidement un grand nombre d’allégations non fondées, un pourcentage important d’entre elles ne répondant pas aux critères de compétence.

4.2 Obstacle à la paix et à la réconciliation

Bien des commentateurs craignent que la CPI fasse obstacle à la réconciliation et à la résolution des conflits 136. Par le passé, de nombreux pays ont accordé des amnisties pour mettre fin à des conflits. On craint, en fait, que si la CPI se mêle de conflits en cours ou récents, les guerres durent plus longtemps, que les processus de négociation de paix soient perturbés et que les dirigeants hésitent à renoncer au pouvoir s’ils doivent faire face à des actes d’accusation. L’argument est qu’en écartant la possibilité d’une amnistie, on supprime l’incitation à rechercher un règlement et on encourage peut-être même des dirigeants à rester au pouvoir.

À l’inverse, d’autres avancent que les dictateurs ne renoncent pas au pouvoir en raison d’une amnistie. Selon eux, les dictateurs s’en vont quand ils sont faibles, vulnérables et pressés d’obtenir non pas ce qu’ils veulent, mais ce qu’ils peuvent 137. Dans ce contexte, il est souvent difficile de déterminer à quel moment la recherche de la justice risque de devenir un obstacle à la paix. Dans certains cas, une justice efficace est ce qui permet le mieux d’aller vers la paix. Dans d’autres, les processus de paix peuvent demeurer précaires et incomplets s’ils ne s’accompagnent pas de promesses de justice responsable 138.

La question des amnisties n’a jamais été abordée ni pendant la période préparatoire à la CPI, ni à Rome en 1998, en partie à cause des pressions exercées par les groupes de défense des droits de la personne 139. Il est à noter que l’article 53 du Statut de Rome autorise le procureur à refuser d’ouvrir une enquête ou d’entamer des poursuites si cela ne sert pas l’intérêt de la justice. Comme il est mentionné plus haut, cette décision est soumise à l’examen de la Chambre de première instance.

Qu’on puisse ou non trancher clairement ce dilemme, le débat opposant amnistie et poursuites est important pour la CPI et il est certainement au cœur de la situation en Ouganda, où les mandats d’arrêt délivrés par la CPI ont en tout cas incité Joseph Kony et d’autres à venir à la table des négociations. Les dirigeants de l’Armée de résistance du Seigneur exigent maintenant d’être à l’abri de poursuites pour continuer à participer au processus de paix. Un débat similaire concerne l’effet de la mise en accusation du président Al-Bashir sur le processus de paix au Soudan et celui de la mise en accusation du président Kenyatta sur les récentes élections au Kenya. Le procureur de la CPI espère que « l’ombre de la CPI » a contribué au déroulement paisible des élections au Kenya en 2013 140, mais d’autres estiment que les charges de la CPI contre Kenyatta l’ont aidé à remporter des voix en passant pour une « victime d’un tribunal principalement financé par l’Occident 141 ».

4.3 Coûts et retards

À mesure que la CPI fait son chemin, on lui reproche de plus en plus les coûts et les retards associés à ses poursuites 142. Au début de 2012, elle avait déjà coûté plus de 900 millions de dollars à la communauté internationale 143, mais n’avait prononcé qu’une condamnation et un acquittement au cours des 10 ans et plus écoulés depuis sa création. Même ses partisans commencent à se demander si elle ne perd pas de sa crédibilité.

Cependant, malgré la lenteur des poursuites importantes, les choses ne sont pas au point mort. Les questions de procédure qui se posent à l’étape préliminaire et à celle du procès sont traitées et tranchées régulièrement. L’ennui, c’est que le succès remporté sur le plan procédural ralentit inévitablement le déroulement des procès eux-mêmes et entraîne l’enlisement des questions plus importantes en jeu 144. On se demande donc, devant de tels retards, si la CPIpeut continuer à jouer un rôle efficace en matière de prévention. Elle ne restera crédible que si elle peut continuer d’être un puissant symbole de dissuasion.

4.4 L’Afrique en point de mire

Enfin, l’attention exclusive que le procureur de la CPI semble porter à l’Afrique suscite une préoccupation non négligeable. D’aucuns expriment d’importantes réserves devant cette réalité et déclarent redouter un parti pris. Ils craignent, en outre, que cette attention ne donne l’impression que la CPI n’est qu’un autre instrument d’intervention étrangère dans une longue histoire d’ingérence de pays occidentaux ou du Nord dans les affaires africaines. Bien que les pays africains aient été favorables à l’instauration de la Cour au départ, le président de l’Union africaine est allé jusqu’à dire, à une réunion en mai 2013, que certains dirigeants africains sont maintenant convaincus que les poursuites intentées par la CPI « dégénèrent en une sorte de chasse raciale 145 ». Des commentateurs soulignent que même si diverses pressions géopolitiques font qu’il est tout simplement plus facile au procureur d’ouvrir des enquêtes en Afrique qu’ailleurs, cela donne une idée négative du fonctionnement de la CPI. Ils insistent sur le fait que les enquêtes de la Cour ne peuvent se limiter aux crises africaines 146.

Les partisans de la CPI avancent différentes explications au fait que la Cour se concentre sur l’Afrique. En premier lieu, presque toutes les situations faisant l’objet d’une enquête ont été soumises à la Cour par un gouvernement africain ou par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Des commentateurs soulignent également que c’est en Afrique que se trouvent certains des États les plus faibles en proie à des conflits. Luis Moreno-Ocampo, premier procureur de la Cour, fait observer qu’en Afrique, les infractions au droit pénal international sont particulièrement graves. Agressions sexuelles, déplacements forcés et massacres sont des problèmes massivement présents dans les pays visés par des enquêtes. Il est donc naturel, selon lui, d’y enquêter en premier. Les systèmes juridiques nationaux sont également faibles en Afrique, de sorte que le principe de complémentarité a amené la CPI à y exercer sa compétence plus rapidement que dans certains autres États 147. Enfin, il est à noter que même si, jusqu’ici, le procureur a ouvert des enquêtes officielles en Afrique seulement, son bureau surveille aussi la situation ailleurs dans le monde, y compris en Afghanistan, en Géorgie et en Colombie.

5 Position actuelle des États-Unis

La position américaine relativement à la CPI a évolué depuis la création de la Cour. Le gouvernement américain s’est toujours vivement opposé à la CPI, surtout depuis que le président George W. Bush a officiellement dénoncé, en mai 2002, toute obligation des États-Unis aux termes du Statut de Rome. Résultat direct de cette opposition, la signature par le président, en août 2002, de l’American Service-members’ Protection Act (ASPA) (loi sur la protection des membres des services américains) qui limite toute coopération des organismes, tribunaux ou gouvernement avec la CPI, sauf si la Cour a affaire à des ennemis des États-Unis. De plus, cette loi assujettit en grande partie le soutien des États-Unis aux missions de maintien de la paix à une garantie d’immunité pour les agents américains et elle autorise le président à user de « tous les moyens nécessaires » pour libérer les citoyens américains et les alliés détenus par la CPI, d’où le surnom de « Hague Invasion Act » (loi sur l’invasion de La Haye) 148.

Après l’entrée en vigueur de l’ASPA, le gouvernement américain a commencé à négocier avec d’autres États des accords d’immunité bilatéraux en invoquant le paragraphe 98(2) du Statut de Rome 149. Les États signataires de ces accords se sont engagés à ne pas livrer à la CPI de citoyens américains se trouvant sur leur territoire. Sous réserve d’une disposition dérogatoire relative à l’intérêt national, l’ASPA prévoit refuser une assistance militaire américaine (éducation, formation et aide financière) aux États non signataires de tels accords (sauf les membres de l’OTAN, les principaux alliés non membres de l’OTAN et Taïwan). En décembre 2004, le gouvernement américain a ajouté à cette disposition l’amendement Nethercutt privant d’un vaste éventail de programmes d’aide les États qui refusent de signer des accords d’immunité 150. À la fin de 2006, plus de 100 accords de ce type avaient été signés. Cependant, beaucoup de pays n’en ont pas signé et 24 États parties ont perdu l’aide des États-Unis au cours de l’exercice 2005 151.

En 2006, toutefois, les États-Unis ont commencé à assouplir leur position sur ces accords bilatéraux. L’ASPA a été modifiée en 2006 et en 2008 afin de lever les restrictions sur l’assistance militaire étrangère accordée à des pays non signataires de tels accords, et un certain nombre de dérogations ont été consenties. Le gouvernement américain a aussi, de façon générale, cessé d’exiger des États parties qu’ils signent des accords d’immunité. En outre, l’amendement Nethercutt n’a pas été renouvelé une fois arrivé à expiration 152.

Les ressortissants américains ne sont plus soustraits à la compétence de la CPI lorsqu’ils participent à des missions des Nations Unies. En 2002, le gouvernement des États-Unis a réussi à faire adopter par le Conseil de sécurité des Nations Unies une résolution (1422) 153 accordant l’immunité au personnel des États qui ne sont pas parties au Statut de Rome et qui participent à des missions des Nations Unies. Cette résolution a toutefois expiré en 2004 et n’a pas été renouvelée depuis 154.

En définitive, la position du gouvernement américain par rapport à la CPI et son argument contre la Cour ont faibli depuis 2002. Rien ne prouve qu’un procureur animé par des motifs politiques cherche ou ait cherché à intenter des poursuites contre des ressortissants ou des intérêts américains. L’opposition américaine à la CPI est également source de tension entre les États-Unis et d’autres pays.

Sous l’administration du président Barack Obama, la position du gouvernement américain relativement à la CPI s’est encore assouplie 155. Dès sa prise de fonction, le président a demandé un examen de la politique américaine à l’égard de la Cour et, en janvier 2009, Hillary Clinton, alors secrétaire d’État, a déclaré : « Nous ne serons plus hostiles à la CPIet chercherons des occasions d’encourager son action efficace de manière à servir les intérêts américains, en traduisant les criminels de guerre en justice 156. » À la fin de 2009, les États-Unis avaient commencé à participer à l’Assemblée des États parties de la CPI en qualité d’observateur, et ils ont peu à peu cessé de s’opposer à la mention de la CPI dans les résolutions de l’ONU. La résolution adoptée à l’unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a renvoyé devant la Cour la situation en Libye en 2011 marque une étape importante. L’expansion du programme américain Rewards for Justice (récompenses pour la justice), qui offre jusqu’à cinq millions de dollars en échange de renseignements conduisant à l’arrestation de fugitifs recherchés par la CPI, témoigne également de la coopération accrue du gouvernement américain 157.

6 Conclusion

Malgré les critiques exprimées à l’endroit de la CPI, il est important de se rappeler que la Cour est une toute jeune institution et, au fond, la première de ce type. La CPI, qui s’appuie sur l’expérience du Tribunal de Nuremberg et sur celle du TPIY et du TPIR, se penche sur des questions de droit pénal international complexes d’une façon inimaginable il y a 50 ans encore. Le droit pénal international avance à pas de géant depuis 15 ans. De nouveaux tribunaux hybrides qui appliquent un mélange de droit national et international voient le jour un peu partout dans le monde pour juger les auteurs de crimes contre l’humanité commis dans un pays ainsi que dans le passé 158.

Les procès de la CPI sont peut-être longs et coûteux, mais le simple fait qu’ils aient lieu n’en est pas moins déterminant et source d’inspiration pour le monde entier. La CPI est un organe qui démontre lentement mais sûrement sa capacité de fonctionner de concert avec des tribunaux régionaux et locaux, des commissions de vérité et de réconciliation, ainsi qu’avec d’autres processus de paix et de justice, pour assurer au droit pénal international un rôle important 159.


Notes

†  Les études générales de la Bibliothèque du Parlement sont des analyses approfondies de questions stratégiques. Elles présentent notamment le contexte historique, des informations à jour et des références, et abordent souvent les questions avant même qu’elles deviennent actuelles. Les études générales sont préparées par le Service d’information et de recherche parlementaires de la Bibliothèque, qui effectue des recherches et fournit des informations et des analyses aux parlementaires ainsi qu’aux comités du Sénat et de la Chambre des communes et aux associations parlementaires, et ce, de façon objective et impartiale. [ Retour au texte ]

  1. Leslie Green, « War Crimes, Crimes against Humanity, and Command Responsibility », Naval War College Review, vol. L, no 2, printemps 1997, p. 68. [ Retour au texte ]
  2. Deuxième Conférence de la Paix de La Haye, 1907, Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, 18 octobre 1907. [ Retour au texte ]
  3. Green (1997). Green souligne que l’art. 3 de la Convention de 1907 semble exclure toute responsabilité personnelle : « La Partie belligérante qui violerait les dispositions dudit Règlement sera tenue à indemnité, s’il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée. » [ Retour au texte ]
  4. Le Traité de Westphalie a marqué la fin de la guerre de Trente Ans et a vu l’autorité centrale du Saint Empire romain germanique remplacée presque entièrement par la souveraineté de quelque 300 princes. [ Retour au texte ]
  5. Ligue des Nations, Traité de Versailles, 28 juin 1919. [ Retour au texte ]
  6. M. Cherif Bassiouni, « Historical Survey: 1919-1998 », dans M. Cherif Bassiouni (dir.), The Statute of the International Criminal Court: A Documentary History, Ardsley (N.Y.), Transnational Publishers, 1998, p. 7. [ Retour au texte ]
  7. Declaration of St. James, 13 janvier 1942, faite à Londres [traduction]. [ Retour au texte ]
  8. Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis, and Charter of the International Military Tribunal, 82 U.N.T.S. 280, entré en vigueur le 8 août 1945 [London Agreement], art. 14. [ Retour au texte ]
  9. London Agreement, art. 6. Le génocide n’était pas encore un crime reconnu. [ Retour au texte ]
  10. Tribunal militaire international (Nuremberg), « Judgment and Sentences », American Journal of International Law, vol. 41, 1947, p. 172. [ Retour au texte ]
  11. Par exemple, on a modifié la définition de « crimes contre la paix » pour qu’elle s’applique à la guerre « déclarée ou non déclarée ». En effet, le Japon n’ayant pas fait de déclaration de guerre officielle, les accusés auraient pu faire valoir qu’en théorie, le Japon n’était pas en guerre. [ Retour au texte ]
  12. La Charte de Londres, ou Charte de Nuremberg, disposait que le Tribunal ne serait pas tenu par des règles de forme en matière de présentation de la preuve. Le juge Webb, qui présidait le Tribunal de Tokyo, a déclaré en ce qui concerne les décisions judiciaires sur la recevabilité de preuves : « La décision de la Cour variera selon sa composition d’un jour à l’autre. » [traduction] Pour une explication détaillée des règles de procédure et de la preuve, voir Evan J. Wallach, « The Procedural and Evidentiary Rules of the Post-World War II War Crimes Trials: Did They Provide an Outline for International Legal Procedure? », Columbia Journal of Transnational Law, vol. 37, 1999, p. 851, 868 à 870. [ Retour au texte ]
  13. Par exemple, l’élimination de la défense constituée par « l’obéissance aux ordres de supérieurs » et la responsabilité des chefs d’État (voir Bassiouni (1998), p. 9). [ Retour au texte ]
  14. Lyal S. Sunga, The Emerging System of International Criminal Law: Developments in Codification and Implementation, La Haye et Boston, Kluwer Law International, 1997, p. 281; Robert J. Currie, International and Transnational Criminal Law, Toronto, Irwin Law, mars 2010, p. 164. [ Retour au texte ]
  15. Par exemple, en ce qui concerne le Tribunal de Nuremberg, les quatre puissances occupantes ont obtenu « l’autorité suprême à l’égard de l’Allemagne, y compris tous les pouvoirs que possédaient le gouvernement allemand, le haut commandement, tout gouvernement ou administration au niveau local, municipal ou des États » [traduction], (voir « Declaration Concerning the Defeat of Germany », Departement of State Bulletin, vol. 12, 10 juin 1945, p. 1051 à 1055). Voir aussi Sunga (1997), p. 282, et Currie (2010), p. 164. [ Retour au texte ]
  16. Wallach (1999), p. 853. [ Retour au texte ]
  17. Benjamin B. Ferencz, « International Criminal Courts: The Legacy of Nuremberg  (2 Mo, 34 pages) », Pace International Law Review, vol. 10, no 1, 1998, p. 207. [ Retour au texte ]
  18. Nations Unies, Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide  (5 Mo, 382 pages), dans Recueil des traités, vol. 78, 9 décembre 1948, p. 277. [ Retour au texte ]
  19. Ibid., art. 1. [ Retour au texte ]
  20. On trouvera des copies des Conventions de Genève de 1949 dans Nations Unies, Recueil des traités  (7 Mo, 474 pages), vol. 75, 1950 : Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne du 12 août 1949, p. 31; Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, p. 85; Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, p. 135; Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, p. 287. [ Retour au texte ]
  21. Voir Bassiouni (1998), p. 10 à 15, pour un examen de cette période. [ Retour au texte ]
  22. Ce qui comprend le procès pour crimes de guerre du Brigadeführer Kurt Meyer en 1945 à Aurich, en Allemagne. Voir aussi Green (1997). [ Retour au texte ]
  23. Bassiouni (1998), p. 17. [ Retour au texte ]
  24. Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 780 (1992)  (83 ko, 2 pages), 6 octobre 1992. [ Retour au texte ]
  25. James O’Brien, « The International Tribunal for Violations of International Humanitarian Law in the Former Yugoslavia », American Journal of International Law, vol. 87, 1993, p. 639 et 640. [ Retour au texte ]
  26. Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 827 (1993)  (112 ko, 2 pages), 25 mai 1993. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a été établi conformément à la résolution 827, le « Statut du TPIY ». [ Retour au texte ]
  27. Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 955 (1994)  (33 ko, 14 pages), 8 novembre 1994. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a été établi conformément à la résolution 955, le « Statut du TPIR ». [ Retour au texte ]
  28. Louise Arbour, « The Prosecution of International Crimes: Prospects and Pitfalls », Washington University Journal of Law and Policy, vol. 1, 1999, p. 16. [ Retour au texte ]
  29. Le vote du Rwanda contre la création du TPIR se fondait, entre autres choses, sur la limitation de la compétence temporelle du Tribunal aux crimes commis en 1994, sur le fait que les pays qui avaient appuyé le régime génocidaire participeraient à la nomination des juges et sur le fait que la peine capitale était exclue des peines possibles; pour une étude détaillée, voir Olivier Dubois, « Rwanda’s National Criminal Courts and the International Tribunal », International Review of the Red Cross, no 321, 1997, p. 717. [ Retour au texte ]
  30. Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, Statut actualisé du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie  (358 ko, 81 pages), septembre 2009. [ Retour au texte ]
  31. Nations Unies, Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977. Le Protocole II décrit les protections accordées aux personnes en cas de conflit armé n’ayant pas un caractère international. [ Retour au texte ]
  32. Helena Cobban, « International Courts », Foreign Policy, mars et avril 2006; George S. Yacoubian Jr., « Evaluating the Efficiency of the International Tribunals for Rwanda and Yugoslavia », World Affairs, vol. 165, no 3, hiver 2003. [ Retour au texte ]
  33. TPIYProsecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac, and Zoran Vukovic (Trial Judgment), IT-96-23, 22 février 2001. [ Retour au texte ]
  34. TPIYThe Prosecutor of the Tribunal against Slobodan Milosevic, Milan Milutinovic, Nikola Sainovic, Dragoljub Ojdanic, Vlajko Stojiljkovic; Second Amended Indictment, IT-99-37-PT. Slobodan Milosevic était accusé de crimes contre l’humanité et de violation des lois et coutumes de la guerre relativement au conflit au Kosovo pendant qu’il était président de la Serbie (24 mai 1999). Il est mort en mars 2006, avant qu’un verdict ait été rendu. [ Retour au texte ]
  35. Par exemple, l’ancien président serbe bosniaque Biljana Plavsic s’est rendu de son propre gré au TPIY en janvier 2001; d’autres l’ont imité depuis. [ Retour au texte ]
  36. TPIRLe procureur contre Jean Kambanda  (117 ko, 21 pages), affaire no ICTR-97-23-S, 4 septembre 1998. [ Retour au texte ]
  37. TPIRLe procureur contre Jean-Paul Akayesu  (21 ko, 4 pages), affaire no ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998. [ Retour au texte ]
  38. Nations Unies, Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (2009), art. 16. [ Retour au texte ]
  39. Nations Unies, Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, « Article 47 : Présentation de l’acte d’accusation par le Procureur », Règlement de procédure et de preuve  (571 ko, 125 pages), 19 novembre 2012, p. 38. [ Retour au texte ]
  40. Statut du TPIR, par. 15(2). [ Retour au texte ]
  41. Les Nuremberg Trial Proceedings, Vol. 1, Rules of Procedure ont été adoptées par le Tribunal le 29 octobre 1945, conformément à l’art. 13 de la Charte du Tribunal. [ Retour au texte ]
  42. S’agissant de ces liens étroits avec le Conseil de sécurité des Nations Unies, signalons, alors que le TPIY et le TPIRachèvent leurs travaux, que le Conseil de sécurité a créé un mécanisme pour aider les tribunaux pénaux internationaux à remplir leur mandat. L’équipe chargée des fonctions du TPIR a commencé à exercer son activité en juillet 2012, et celle chargée des fonctions du TPIY, en juillet 2013. [ Retour au texte ]
  43. Melissa K. Marler, « The International Criminal Court: Assessing the Jurisdictional Loopholes in the Rome Statute », Duke Law Journal, vol. 49, no 3, 1999, p. 829. [ Retour au texte ]
  44. Commission du droit international, Projet de Statut d’une cour criminelle internationale, 1994  (192 ko, 49 pages), 2005. [ Retour au texte ]
  45. Philippe Kirsch et John T. Holmes, membres de la délégation canadienne, décrivent le processus dans « The Rome Conference on an International Criminal Court: The Negotiating Process », American Journal of International Law, vol. 93, no 2, 1999, p. 3. [ Retour au texte ]
  46. Voir Kirsch et Holmes (1999), p. 8 et 9. [ Retour au texte ]
  47. Présidé par le délégué canadien Kirsch. [ Retour au texte ]
  48. Cour pénale internationale (CPI), Statut de Rome de la Cour pénale internationale  (224 ko, 89 pages) (Statut de Rome), La Haye, 2011. [ Retour au texte ]
  49. Dans cette lettre, le sous-secrétaire d’État américain au Contrôle des armements et à la Sécurité internationale John Bolton dit au secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan :Par la présente, je vous informe que, relativement au Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998, les États-Unis n’ont pas l’intention de devenir partie au traité. En conséquence, les États-Unis n’ont aucune obligation juridique découlant de leur signature du 31 décembre 2000. Les États-Unis demandent que leur intention de ne pas être partie au traité, comme il est dit dans la présente lettre, se reflète dans les listes de dépositaires relatives au traité [traduction]. [ Retour au texte ]
  50. Sénat des États-Unis, Comité des relations étrangères, Sous-comité des opérations internationales, Is a U.N. International Criminal Court in the U.S. National Interest?  (534 ko, 153 pages), audience 105-724 (audience sur la Cour pénale internationale), 2e session, 105e législature, 23 juillet 1998, p. 4 et 9 (Rod Grams, sénateur du Minnesota, et John Ashcroft, sénateur du Missouri). À des audiences du Sénat américain tenues pendant la conférence, le sénateur Grams a qualifié la CPI de « monstre qu’il faut tuer », tandis que le sénateur John Ashcroft a déclaré qu’elle constituait « clairement une menace constante pour l’intérêt national des États-Unis » [traduction]. [ Retour au texte ]
  51. Gouvernement du Canada, Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch. 24. [ Retour au texte ]
  52. Statut de Rome, par. 5(1). Voir CPIÉléments des crimes  (306 ko, 52 pages), La Haye, 2011, pour d’autres informations sur ces crimes. [ Retour au texte ]
  53. Kirsch et Holmes (1999), p. 10. [ Retour au texte ]
  54. Statut de Rome, art. 8 bis. Le crime d’agression est défini comme :[l]a planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. On entend par acte d’agression l’emploi par un État de la force armée contre un autre État, en l’absence de situation de légitime défense ou d’autorisation du Conseil de sécurité.(Coalition pour la Cour pénale internationale, « Crime d’agression », Réaliser les promesses d’une Cour juste, efficace et indépendante.)

    Pour en savoir plus sur la Conférence d’examen de Kampala et le crime d’agression, voir Matthew Gillett, « The Anatomy of an International Crime: Aggression at the International Criminal Court », International Criminal Law Review (à paraître); et Surendran Koran, « The International Criminal Court and Crimes of Aggression: Beyond the Kampala Convention », Houston Journal of International Law, vol. 34, no 2, 2012, p. 231. [ Retour au texte ]
  55. Statut de Rome, art. 15 bis et ter. Voir aussi Coalition pour la Cour pénale internationale, « Le crime d’agression » :Conformément à l’article 15 ter du Statut, lorsqu’une situation est renvoyée au Procureur par le Conseil de sécurité de l’ONU, la compétence de la Cour est activée de la même manière que pour les autres crimes du Statut, ce qui signifie que le Procureur peut ouvrir une enquête sur le crime d’agression.Conformément à l’article 15 bis, en revanche, le Procureur ne peut ouvrir une enquête sur un crime d’agression de sa propre initiative (proprio motu) ou sur renvoi par un État seulement :
    • Après s’être assuré que le Conseil de sécurité a constaté qu’un acte d’agression a été commis par l’État en cause (conformément à l’article 39 de la Charte des Nations Unies) et après avoir laissé passer six mois à compter de la détermination du Conseil de sécurité
    • Lorsque la situation concerne un acte d’agression commis entre États parties
    • À condition que la Section préliminaire de la Cour ait autorisé l’ouverture d’une enquête. [ Retour au texte ]
  56. Statut de Rome, art. 11. [ Retour au texte ]
  57. Edward M. Wise, « The International Criminal Court: A Budget of Paradoxes », Tulane Journal of International and Comparative Law, vol. 8, 2000, p. 270. [ Retour au texte ]
  58. Statut de Rome, par. 8(2). [ Retour au texte ]
  59. Ibid., par. 8(1). [ Retour au texte ]
  60. La CPI peut ouvrir une enquête si le Conseil de sécurité des Nations Unies détermine qu’il y a eu atteinte à la paix et à la sécurité internationales. Notons que les restrictions juridictionnelles personnelles et territoriales habituelles ne s’appliquent pas lorsque la CPI exerce sa compétence par suite d’un renvoi du Conseil de sécurité des Nations Unies. [ Retour au texte ]
  61. Statut de Rome, art. 13. [ Retour au texte ]
  62. Ibid., art. 17. En plus du préambule du Statut de Rome et de l’art. 1, l’art. 17 prévoit qu’une affaire est irrecevable lorsque :
    1. L’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un État ayant compétence en l’espèce, à moins que cet État n’ait pas la volonté ou soit dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites;
    2. L’affaire a fait l’objet d’une enquête de la part d’un État ayant compétence en l’espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit l’effet d’un manque de volonté ou de l’incapacité de l’État de mener véritablement à bien des poursuites;
    3. La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l’objet de la plainte, et qu’elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l’article 20, paragraphe 3;
    4. L’affaire n’est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite. [ Retour au texte ]
  63. Ibid., par. 15(3). [ Retour au texte ]
  64. Ibid., art. 18. [ Retour au texte ]
  65. Mahnoush H. Arsanjani, « Developments in International Criminal Law: The Rome Statute of the International Criminal Court », American Journal of International Law, vol. 93, 1999, p. 27. [ Retour au texte ]
  66. Statut de Rome, par. 18(4). [ Retour au texte ]
  67. Currie (2010), p. 195 et 196. [ Retour au texte ]
  68. Nations Unies, Confé́rence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la cré́ation d’une Cour pénale internationale: Rome, 15 juin au 17 juillet 1998 : documents officiels, vol. II, A/CONF. 183/13 (vol. II), New York, 2002, p. 104, par. 119 à 123 (Iris Almeida, Observer, International Centre for Human Rights and Democratic Development). [ Retour au texte ]
  69. Sénat des États-Unis (1998), p. 55 (John R. Bolton, représentant américain permanent auprès des Nations Unies). [ Retour au texte ]
  70. Statut de Rome, art. 46. [ Retour au texte ]
  71. CPIRèglement de procédure et de preuve  (835 ko, 91 pages), tiré de Documents officiels de l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, première session, New York, 3-10 septembre 2002(ICC-ASP/1/3 et Corr. 1), deuxième partie. A, La Haye, 2013, par. 26(2). [ Retour au texte ]
  72. Ibid., al. 24(1)a). [ Retour au texte ]
  73. Statut de Rome, art. 53. [ Retour au texte ]
  74. Ibid., par. 53(3). [ Retour au texte ]
  75. Ibid., art. 53, al. 1c) et 2c). [ Retour au texte ]
  76. CPI (2013), art. 110. [ Retour au texte ]
  77. CPIRèglement de la Cour  (357 ko, 63 pages), 26 mai 2004 (modifié en novembre 2011). [ Retour au texte ]
  78. CPI (2013), art. 50. [ Retour au texte ]
  79. Ibid., art. 52. [ Retour au texte ]
  80. Statut de Rome, par. 18(2). [ Retour au texte ]
  81. CPI (2013), par. 54(2). [ Retour au texte ]
  82. Statut de Rome, par. 17(2). [ Retour au texte ]
  83. Ibid., par. 15(4). [ Retour au texte ]
  84. CPI (2013), art. 53. [ Retour au texte ]
  85. Ibid., art. 51. [ Retour au texte ]
  86. Ibid., par. 55(1). [ Retour au texte ]
  87. Ibid., par. 55(2). [ Retour au texte ]
  88. Statut de Rome, art. 66. [ Retour au texte ]
  89. Ibid., art. 81. [ Retour au texte ]
  90. Fonds au profit des victimes, « The Two Roles of the TFV », About Us. [ Retour au texte ]
  91. CPI, « Participation des victimes à la procédure »; CPI, « Réparations en faveur des victimes ». [ Retour au texte ]
  92. CPI, « Protection des victimes et des témoins »; CPI, « L’Unité d’aide aux victimes et aux témoins ». [ Retour au texte ]
  93. CPI, « Bureau du conseil public pour les victimes »; CPI, Bureau du Conseil public pour les victimes, Aider les victimes à faire entendre leur voix  (1 Mo, 13 pages), La Haye, 2010. [ Retour au texte ]
  94. Statut de Rome, art. 79. [ Retour au texte ]
  95. Fonds au profit des victimes, « What We Do », About Us; Fonds au profit des victimes, « The Two Roles of the TFV », About Us. [ Retour au texte ]
  96. CPIICC-01/04 – Situation en République démocratique du Congo. [ Retour au texte ]
  97. CPISituation en République démocratique du Congo : Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo  (229 ko, 4 pages), affaire no ICC-01/04-01/06, fiche d’information; Institut des droits de l’homme de l’Association internationale du barreau, Case watch: Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo [la page a été consultée le 26 juin 2013, mais le lien est maintenant périmé]. [ Retour au texte ]
  98. Le procureur a obtenu, sous condition de confidentialité, la preuve des Nations Unies, qui refusaient de consentir à sa divulgation à la défense. [ Retour au texte ]
  99. CPILe procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06 (Chambre de première instance I), 14 mars 2012. [ Retour au texte ]
  100. CPISituation en République démocratique du Congo : Affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo  (508 ko, 57 pages), affaire no ICC-01/04-01/06, 10 juillet 2012. [ Retour au texte ]
  101. CPISituation en République démocratique du Congo : Affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo  (887 ko, 106 pages), affaire no ICC-01/04-01/06, 7 août 2012. [ Retour au texte ]
  102. CPISituation en République démocratique du Congo : Le Procureur c. Germain Katanga  (287 ko, 3 pages), affaire no ICC-01/04-01/07, fiche d’information; Institut des droits de l’homme de l’Association internationale du barreau, Case watch: Prosecutor v. Germain Katanga; Prosecutor v. Mathieu Ngudjolo Chui [la page a été consultée le 26 juin 2013, mais le lien est maintenant périmé]. [ Retour au texte ]
  103. CPILe Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01/04-02/12 (Chambre de première instance II), 18 décembre 2012. [ Retour au texte ]
  104. La Chambre préliminaire comporte les chambres préliminaires I, II et III, entre lesquelles est réparti le travail concernant les différentes affaires. [ Retour au texte ]
  105. CPISituation en République démocratique du Congo : Le Procureur c. Callixte Mbarushimana  (171 ko, 4 pages), affaire no ICC-01/04-01/10, fiche d’information. [ Retour au texte ]
  106. CPISituation en République démocratique du Congo : Le Procureur c. Sylvestre Mudacumura  (329 ko, 2 pages), affaire no ICC-01/04-01/12, fiche d’information. [ Retour au texte ]
  107. CPIICC-02/04 – Situation en Ouganda. [ Retour au texte ]
  108. CPISituation en Ouganda : Le Procureur c. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen  (219 ko, 6 pages), affaire no ICC-02/04-01/05, fiche d’information. [ Retour au texte ]
  109. CPIICC-01/05 – Situation en République centrafricaineCPISituation en République centrafricaine : Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo  (235 ko, 4 pages), affaire no ICC-01/05-01/08, fiche d’information; Institut des droits de l’homme de l’Association internationale du barreau, Case watch: Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo [la page a été consultée le 26 juin 2013, mais le lien est maintenant périmé]. [ Retour au texte ]
  110. Statut de Rome, art. 28. Pour un exposé sur la doctrine, voir : Asser Institute, Centre for European and International Law, « Superior or Command Responsibility », IHL/ICL Basics; William Schabas, The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, Oxford (R.-U.), Oxford University Press, 2010, p. 454 à 465; M. Cherif Bassiouni, Crimes Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application, Cambridge (R.-U.), Cambridge University Press, 2011, p. 526 à 559; Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 2e éd., Cambridge (R.-U.), Cambridge University Press, 2012, p. 271 à 279. [ Retour au texte ]
  111. CPIICC-01/12 – Situation en République du Mali. [ Retour au texte ]
  112. CPIICC-02/05 – Situation au Darfour, Soudan. [ Retour au texte ]
  113. Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 1593 (2005)  (34 ko, 2 pages), 31 mars 2005. La résolution a été adoptée par 11 voix contre aucune, et quatre abstentions (Algérie, Brésil, Chine et États-Unis). [ Retour au texte ]
  114. CPISituation au Darfour (Soudan) : Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir  (144 ko, 4 pages), affaire no ICC-02/05-01/09, fiche d’information. [ Retour au texte ]
  115. CPISituation au Darfour (Soudan) : Le Procureur c. Abdel Raheem Muhammad Hussein  (165 ko, 2 pages), affaire no ICC-02/05-01/12, fiche d’information. [ Retour au texte ]
  116. CPISituation au Darfour (Soudan) : Le Procureur c. Bahar Idriss Abu Garda  (194 ko, 3 pages), affaire no ICC-02/05-02/09, fiche d’information. [ Retour au texte ]
  117. Dapo Akande, « ICC Issues Detailed Decision on Bashir’s Immunity (… At long Last …) But Gets the Law Wrong », EJIL: Talk! (blogue du Journal européen de droit international), 15 décembre 2011; Lisa-Marie Rudi, « Omar al Bashir – War Criminal at Large », Travaux – Berkeley’s International Law Blog, 16 avril 2013. Ces sources offrent des exemples d’analyse. [ Retour au texte ]
  118. CPIICC-01/11 – Situation en Libye. [ Retour au texte ]
  119. Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 1970 (2011)  (58 ko, 10 pages), 26 février 2011. [ Retour au texte ]
  120. Institut des droits de l’homme de l’Association internationale du barreau, Case watch: Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Sensussi [la page a été consultée le 26 juin 2013, mais le lien est maintenant périmé]. [ Retour au texte ]
  121. CPIICC-01/09 – Situation en République du Kenya. [ Retour au texte ]
  122. Institut des droits de l’homme de l’Association internationale du barreau, Case watch: Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang [la page a été consultée le 26 juin 2013, mais le lien est maintenant périmé]. [ Retour au texte ]
  123. Institut des droits de l’homme de l’Association internationale du barreau, Case watch: Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta [la page a été consultée le 26 juin 2013, mais le lien est maintenant périmé]. [ Retour au texte ]
  124. Peter James Spielmann, « Kenya asks UN to ‘terminate’ ICC crimes against humanity cases against president and VP », The Associated Press, 23 mai 2013. [ Retour au texte ]
  125. Kirubel Tadesse, « African leaders urge International Criminal Court to transfer charges against Kenyan president », The Associated Press, 27 mai 2013. [ Retour au texte ]
  126. CPIICC-02/11 – Situation en République de Côte d’Ivoire. [ Retour au texte ]
  127. Institut des droits de l’homme de l’Association internationale du barreau, Case watch: Prosecutor v. Laurent Gbagbo [la page a été consultée le 26 juin 2013, mais le lien est maintenant périmé]. [ Retour au texte ]
  128. Association internationale du barreau, Case of the Prosecutor v. Simone Gbagbo. [ Retour au texte ]
  129. CPI, « Examens préliminaires », Bureau du ProcureurCPILes autorités comoriennes ont déféré une situation au Procureur de la CPI concernant les événements de mai 2010 sur le navire « MAVI MARMARA », déclaration, 14 mai 2013. [ Retour au texte ]
  130. Brian A. Hoyt, « Rethinking the U.S. Policy on the International Criminal Court », Joint Force Quarterly, no 48, 2008, p. 33; Sénat des États-Unis (23 juillet 1998), p. 48 (John Bolton, représentant permanent des États-Unis auprès des Nations Unies). John Bolton a déclaré que les États-Unis devraient surtout s’inquiéter :[p]our le président, les administrateurs du Cabinet qui composent le Conseil de sécurité national et les autres chefs militaires et civils responsables de notre défense et de notre politique étrangère. Ils sont des cibles potentielles très réelles pour un procureur ayant des motifs politiques et non soumis à l’obligation de rendre compte [traduction]. [ Retour au texte ]
  131. Arsanjani (1999), p. 27. [ Retour au texte ]
  132. Louise Arbour, « The Need for an Independent and Effective Prosecutor in the Permanent Cour pénale internationale », Windsor Yearbook of Access to Justice, vol. 17, 1999, p. 212. [ Retour au texte ]
  133. Jonathan I. Charney, « Editorial Comment: Progress in International Criminal Law? », American Journal of International Law, vol. 93, 1999, p. 456. [ Retour au texte ]
  134. Arsanjani (1999), p. 27; Sénat des États-Unis (23 juillet 1998), p. 14 (David Scheffer, ambassadeur extraordinaire des États-Unis pour les crimes de guerre). Selon M. Scheffer, le pouvoir d’ouvrir des enquêtes à sa propre initiative « sera un encouragement à surcharger la Cour de plaintes, lui fera courir le risque de perdre des ressources et l’exposera à des controverses, à des prises de décisions politiques et à la confusion » [traduction]. [ Retour au texte ]
  135. CPI, « Examens préliminaires », Bureau du Procureur. [ Retour au texte ]
  136. Alexis Arieff et al., International Criminal Court Cases in Africa: Status and Policy Issues (CRS Report for Congress)  (366 ko, 35 pages), Congressional Research Service, 22 juillet 2011. [ Retour au texte ]
  137. Vesselin Popovski, « International Criminal Court: Necessary Steps Towards Global Justice », Security Dialogue, vol. 31, no 4, 2000, p. 405. [ Retour au texte ]
  138. Arieff et al. (2011). Pour une illustration concise du débat opposant paix et justice, voir Fatou Bensouda, « International Justice and Diplomacy », The New York Times, 20 mars 2013. [ Retour au texte ]
  139. Arsanjani (1999), p. 38. [ Retour au texte ]
  140. Bensouda (2013). [ Retour au texte ]
  141. David Bosco, « Why is the International Criminal Court Picking only on Africa? », Washington Post, 29 mars 2013; Clar Ni Chonghaile, « A Kenyan dilemma, with global drivers », Inside Story: Current affairs and culture from Australia and beyond, 6 juin 2013 [traduction]. [ Retour au texte ]
  142. Arieff et al. (2011); Association internationale du barreau, Balancing Rights: The International Criminal Court at a Procedural Crossroads  (348 ko, 75 pages), La Haye, mai 2008. [ Retour au texte ]
  143. Jon Silverman, « Ten years, $900m, one verdict: Does the ICC cost too much? », BBC News Magazine, 14 mars 2012. [ Retour au texte ]
  144. Association internationale du barreau (2008). [ Retour au texte ]
  145. Tadesse (2013) [traduction]. [ Retour au texte ]
  146. Arieff et al. (2011). [ Retour au texte ]
  147. Gosnell (2008). Aussi, selon les renseignements obtenus auprès de Philippe Kirsch, président de la CPI; Cecilia Nilsson Kleffner, conseillère juridique de la Coalition pour la CPI; Deborah Ruiz, agente de programme auprès des Parlementaires pour l’action globale, durant les réunions à La Haye avec le Comité sénatorial permanent des droits de la personne, 31 mars 2008. [ Retour au texte ]
  148. Hoyt (2008); Arieff et al. (2011); Matthew C. Weed, International Criminal Court and the Rome Statute: 2010 Review Conference (CRS Report for Congress)  (258 ko, 27 pages), Congressional Research Service, 10 mars 2011; Megan A. Fairlie, « The United States and the International Criminal Court Post-Bush: A Beautiful Courtship but an Unlikely Marriage  (3 Mo, 50 pages) », Berkeley Journal of International Law, vol. 29, no 2, 2011, p. 528; Antonia Chayes, « How American Treaty Behavior Threatens National Security », International Security, vol. 33, no 1, été 2008 [traduction]. [ Retour au texte ]
  149. Statut de Rome, art. 98 : « Coopération en relation avec la renonciation à l’immunité et le consentement à la remise », par. 2 :La Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise qui contraindrait l’État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d’accords internationaux selon lesquels le consentement de l’État d’envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l’État d’envoi pour qu’il consente à la remise. [ Retour au texte ]
  150. Hoyt (2008); Arieff et al. (2011); Weed (2011); Chayes (2008); Adrian L. Jones, « Continental Divide and the Politics of Complex Sovereignty: Canada, The United States and the International Criminal Court », Canadian Journal of Political Science, vol. 39, juin 2006. [ Retour au texte ]
  151. Coalition pour la Cour pénale internationale, Status of US Bilateral Immunity Agreements (BIAs)  (62 ko, 2 pages), fiche d’information, 11 décembre 2006. [ Retour au texte ]
  152. Arieff et al. (2011); Chayes (2008); Vijay Padmanabhan, From Rome to Kampala: The U.S. Approach to the 2010 International Criminal Court Review Conference  (1 Mo, 50 pages), Council on Foreign Relations, Council Special Report No. 55, avril 2010. [ Retour au texte ]
  153. Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 1422 (2002)  (25 ko, 2 pages), 12 juillet 2002. [ Retour au texte ]
  154. Chayes (2008). [ Retour au texte ]
  155. Fairlie (2011); Padmanabhan (2010). [ Retour au texte ]
  156. Arieff et al. (2011), p. 4 [traduction]. [ Retour au texte ]
  157. Département d’État des États-Unis, War Crimes Rewards Program. [ Retour au texte ]
  158. Parmi les tribunaux hybrides qui appliquent le droit national et le droit international, mentionnons la Special Court for Sierra Leone, le Tribunal spécial pour le Liban, les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, le Tribunal spécial indonésien des droits de l’homme concernant le Timor oriental et le Tribunal des crimes internationaux au Bangladesh. [ Retour au texte ]
  159. Information transmise par Deborah Ruiz à La Haye, 31 mars 2008; David Crane, Syracuse University College of Law, American Society of International Law Conference, Washington (D.C.), 10 avril 2008. 

La Cour pénale internationale : histoire et rôleÉtude généraleLaura Barnett, Division des affaires juridiques et sociales
2008-11-04 
Révisé le : 2013-06-28
Publication no 2002-11-F 
PDF 574 Ko, (34 Pages) 

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